38.5. Tout montant dont un dispensateur est redevable à la suite d’une décision de la Régie prise en vertu de l’article 38.2 ou 38.3, à l’exception d’une sanction administrative pécuniaire, comporte des frais de recouvrement de 10% calculés sur le solde impayé de cette dette à la date où la Régie, pour percevoir une telle dette, utilise une mesure de recouvrement, notamment la compensation ou la délivrance d’un certificat. Ces frais ne peuvent être inférieurs à 50 $ ni supérieurs à 10 000 $.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 22.4 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 282016, c. 28, a. 231.